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Vos Droits > Les modes de protection des personnes âgées
Les modes de protection juridique regroupent l’ensemble des procédures juridiques permettant de désigner une personne qui pourra prendre les décisions nécessaires à la vie de la personne âgée, quand celle-ci n’est plus capable, en raison de son état de santé physique et/ou psychique, de décider elle-même .
Lorsqu’en raison de son état de santé, une personne âgée n’est plus en mesure de prendre les décisions la concernant, il est important qu’une personne désignée et approuvée par la famille et son entourage puisse gérer les affaires importantes et urgentes comme par exemple les dépenses principales, le choix d’un lieu d’hébergement, le paiement des différents frais et la gestion du patrimoine financier de la personne…
Depuis la réforme du 17 mars 2013, les différentes mesures de protection de la personne âgée ont été regroupées en un seul statut global de protection qui concerne à la fois les biens et la personne. Ce nouveau statut vient ainsi remplacer les anciens systèmes d’administration provisoire des biens, de tutelle et de conseil judiciaire. Il existe toutefois deux modalités à l’intérieur de ce statut, la protection judiciaire et extrajudiciaire. (voir plus bas.)
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Le statut de protection de la personne âgée en Belgique est celui de la personne majeure en situation d’incapacité. Il est encadré par le nouvel article 488/1 du Code Civil qui le définit de la manière suivante : « le majeur qui, en raison de son état de santé , est totalement ou partiellement hors d’état d’assumer lui-même, comme il se doit, sans assistance ou autre mesure de protection, fût-ce temporairement, la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux, peut être placé sous protection si et dans la mesure où la protection de ses intérêts le nécessite ».
La mise sous protection de la personne dépend de son état de santé et , en particulier, de son incapacité à gérer ses biens ou sa personne. Un certificat médical attestant de cette incapacité devra donc être remis au juge de paix. Mis à part l’état de santé, aucun motif familial ou social ne pourra donner lieu à une mise sous protection, mis à part en cas de prodigalité, c'est-à-dire une tendance de la personne à dépenser de manière excessive et mettant en péril son patrimoine.
Selon les capacités de la personne vulnérable, ses choix et ceux de son entourage, il est possible d’opter pour l’un ou l’autre des régimes de protection possibles : la protection judiciaire ou la protection extrajudiciaire.
La protection extrajudiciaire a été instaurée par la nouvelle loi de 2013. Elle est gratuite et moins formelle que la protection judiciaire. Elle laisse une certaine marge de liberté, mais elle est également plus limitée. Notamment, le mandant n’est pas protégé contre ses propres actes ni contre un tiers.
En cas de protection extrajudiciaire, le mandant donne lui-même son mandat de protection à la personne de son choix et organise sa protection. Toute personne majeure ayant la capacité d’exprimer sa volonté et ne faisant pas l’objet d’une protection judiciaire peut choisir le mode de protection extrajudiciaire.
Le mandataire sera ainsi habilité à accomplir au nom de la personne protégée les actes relatifs à ses biens. Le mandat peut être général et porter sur tous les actes, ou spécifique et ne concerner que certains actes. Notons que la protection porte sur les biens uniquement et non sur les actes personnels. Pour déposer une demande de protection extrajudiciaire, il faut l’enregistrer dans le registre central de la Fédération royale du notariat belge et le contrat peut être déposé chez un notaire ou devant le juge de paix. Ce dernier prend effet dès son enregistrement ou lorsque la personne n’est plus capable.
La protection judiciaire s’adresse aux personnes majeures, totalement ou partiellement, temporairement ou définitivement incapables de gérer leurs biens et/ou leur personne à cause de leur état de santé. La protection judiciaire correspond à l’ancien régime d’administration provisoire. La mise sous protection pourra être adoptée dès que l’incapacité de la personne est établie. Il existe différents degrés de protection judiciaire permettant de s’adapter aux besoins de la personne et à son degré d’incapacité. Contrairement à la protection extrajudiciaire qui concerne uniquement les biens, les mesures de protection judiciaire peuvent porter soit sur les biens, soit sur la personne, soit sur les deux..
Chaque personne estimant avoir besoin de protection, toute personne intéressée, comme un proche ou un membre de la famille, ou le Procureur du Roi, peuvent faire une demande de protection judiciaire. C’est le juge de paix qui sera en mesure de l’ordonner s’il juge qu’elle est nécessaire.
On distingue deux types de mesures de protection : la mesure d’assistance et la mesure de représentation de la personne âgée. Un administrateur aura ainsi la tâche d’assister ou de représenter la personne protégée.
Remarque : Il est possible de combiner ces deux mesures de protection, afin d’obtenir une formule sur-mesure qui convient aux besoins de chaque personne protégée. On pourra par exemple avoir une mesure de représentation pour certains actes concernant les biens, combinée à une assistance pour les actes relatifs à la personne.
Le juge de paix doit se prononcer expressément sur différents actes essentiels de la vie courante. Il s’agira par exemple du choix de la résidence, de la reconnaissance des enfants ou du mariage, dans le cas d’une protection de la personne et, concernant une protection des biens, de la capacité de la personne protégée à aliéner ses biens, à contracter un emprunt ou à rédiger un testament. Dans tous les cas, l’incapacité est toujours l’exception et la capacité la règle. On fera tout pour laisser un maximum de liberté à la personne protégée. Ainsi, si le juge n’a pas tranché concernant certains actes, la personne protégée pourra les réaliser elle-même.
La personne âgée protégée peut donner sa préférence concernant l’administrateur qu’elle souhaite désigner en faisant une déclaration devant le juge de paix ou le notaire. Si aucune préférence n’a été déclarée, l’administrateur sera désigné par le juge de paix qui devra choisir en priorité : « les parents ou l’un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins, ou une fondation privée, qui se consacre exclusivement à la personne à protéger… » (Article 496/3 du Code civil).
Ainsi, l’administrateur peut être un membre de la famille ou un professionnel. S’il s’agit d’un professionnel, ce dernier peut être rémunéré. Cette rémunération ne peut pas dépasser 3% des revenus annuels de la personne protégée et ne sont pas prises en compte les allocations de chômage et de famille. L’administrateur n’est pas autorisé à prélever directement sa rémunération de l’argent qu’il gère mais c’est le juge de paix qui décidera s’il recevra une rémunération et de quel montant.
Remarque : Notons que l’intéressé peut modifier à tout moment la personne qu’il souhaite désigner comme administrateur. Si le choix du juge de paix ne convient pas, il est possible de faire appel dans le mois suivant la notification devant le Tribunal de la famille.
Par ailleurs, le juge de paix peut, à tout moment, remplacer l’administrateur ou modifier ses pouvoirs selon l’évolution de l’état de santé de la personne.
Il est possible et même conseillé à la personne sous administration de désigner une personne de confiance pour la soutenir durant la période de mise sous protection et notamment jouer le rôle d’intermédiaire entre elle et l’administrateur.
L’administrateur est tenu de payer en premier lieu tous les frais de la personne protégée comme le loyer, les charges et les éventuels frais d'hospitalisation. Ensuite, il lui versera un certain montant calculé selon ses dépenses habituelles et comprenant notamment la nourriture, le transport, les cigarettes et autres. L’intéressé peut à tout moment demander une somme plus importante en cas d’événement exceptionnel comme l’achat d’un appareil électroménager ou autre frais. L’administrateur a l’obligation de donner la somme demandée à la personne protégée si les dépenses sont justifiées et qu’elle en a les moyens. Il est conseillé, dès le début, de fixer le montant du budget mensuel avec l’administrateur.
Il existe plusieurs moyens de contrôler l’administrateur. Au niveau de sa compétence, tout d’abord, tous les actes pour lesquels il est compétent sont énumérés expressément dans l'ordonnance du juge de paix. Il n’a aucune compétence concernant certains actes personnels comme le consentement à un mariage ou l’autorité parentale sur l’enfant de la personne protégée.
Pour certains actes, l’administrateur devra demander une autorisation spéciale au juge de paix, comme par exemple pour changer la résidence de la personne protégée. En outre, la personne de confiance représente une sécurité pour la personne protégée puisqu’elle a accès à tous les actes effectués par l’administrateur. Elle possède donc un contrôle efficace de tout ce qui est effectué dans le cadre de l’administration et peut, à tout moment, faire part au juge de paix d’un manquement qu’elle aurait éventuellement constaté chez l’administrateur.
De plus, un rapport annuel doit être remis au juge de paix avec tous les détails de l'administration et notamment le récapitulatif des recettes et des dépenses.
En outre, une cinquantaine d’associations belges ont mis en place un point de contact “administration de biens et de la personne” en ligne qui permet d’enregistrer les plaintes et de les répertorier dans un rapport annuel envoyé aux responsables politiques et aux juges de paix.
A tout moment, il est possible de mettre fin ou de modifier une mesure de protection. La personne protégée, la personne de confiance, l’administrateur, toute personne intéressée ou le Procureur du Roi peut en faire la demande auprès du juge de paix. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical qui prouve que la personne est de nouveau apte à se gérer elle-même ou à gérer ses biens. Par ailleurs, les mesures de protection sont revues tous les deux ans pour suivre l’évolution des besoins de la personne.
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